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20/12/2000 | FRANCE | N°204826

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 décembre 2000, 204826


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ayant élu domicile à l'Ambassade de France à Moscou, valise diplomatique, ... (75351 cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire ;
2°) de tirer les conséquences de droit de cette annulation et notamment d'enjoindre au Conseil national de l'Ord

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ayant élu domicile à l'Ambassade de France à Moscou, valise diplomatique, ... (75351 cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire ;
2°) de tirer les conséquences de droit de cette annulation et notamment d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des médecins de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois, sur sa demande de qualification ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification des médecins établi par le Conseil de l'Ordre, modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifié par l'article 54 de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, "les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée qui peuvent justifier de compétences en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1995, leur inscription comme spécialistes en chirurgie vasculaire ou en médecine nucléaire ... Ces inscriptions sont accordées après avis des commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée qu'elle a été délibérée lors de la séance du Conseil national de l'Ordre des médecins tenue le 8 octobre 1998 ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas datée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été invité à se rendre à la réunion de la commission nationale d'appel appelée à donner son avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification en médecine nucléaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette commission aurait irrégulièrement refusé de procéder à son audition manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins refuse l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié dans une discipline médicale mentionne l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier et réponde à l'ensemble des arguments développés par le requérant à l'appui de sa demande ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :

Considérant que par les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 modifiée le législateur n'a pas entendu instituer une procédure de reconnaissance de la qualification de spécialiste en médecine nucléaire distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à laqualification des médecins approuvé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié, mais ouvrir cette procédure pendant une période limitée aux praticiens issus du régime des études médicales antérieur à sa publication, qui ne préparait pas à une telle spécialité ; que la qualité de médecin compétent en médecine nucléaire ne peut être reconnue aux intéressés que s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline, après avis des commissions de qualification ; que la justification des connaissances particulières requises peut être apportée par le médecin qui présente des références regardées par l'ordre des médecins comme suffisantes quant à sa formation et à son exercice professionnel dans la spécialité ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance de compétences en médecine nucléaire résultant des activités cliniques du requérant ;
Considérant, enfin, que si M. X... a suivi l'enseignement en vue de l'obtention de "l'attestation d'études relative à la biologie médicale des radioéléments artificiels" en 1975, s'il a exercé entre 1974 et 1976 les fonctions d'assistant des hôpitaux-assistant des universités en médecine nucléaire et si, à la date de la décision attaquée, ses fonctions de conseiller pour les affaires sociales à l'ambassade de France auprès de la Fédération de Russie comportaient notamment la mission de promouvoir le développement de la médecine nucléaire dans ce pays, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'en raison notamment de l'insuffisance de son activité clinique en médecine nucléaire, il ne justifiait pas des connaissances particulières exigées pour avoir droit à faire état de la qualité de médecin spécialiste dans cette discipline ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204826
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 204826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204826.20001220
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