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20/12/2000 | FRANCE | N°209980

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 209980


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lopes Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lopes Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lopes Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Lopes Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Lopes Z... :
Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les requêtes et les mémoires devant les juridictions administratives; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par M. Lopes Z... tirée de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lopes Z..., le premier juge s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 13 janvier 1999 refusant son admission au séjour au motif que l'intéressé, qui justifierait d'une durée de résidence continue de dix ans en France et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, si M. Lopes Z... soutient qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé le refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France de 1988 à juin 1993 et depuis octobre 1996 mais ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lopes Z..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision confirmant le refus d'admission au séjour de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. Lopes Z... ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :
Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Patrice Y..., directeur des affaires économiques et sociales, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré del'incompétence du signataire de la décision manque en fait;

Considérant que si M. Lopes Z... fait valoir que ses attaches familiales sont entièrement en France, où il vivrait avec sa compagne française et un enfant mineur français, et où son frère réside en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier en tout état de cause qu'il ait poursuivi à la date de la décision une vie commune avec son ancienne compagne ni qu'il soit le père de l'enfant de celle-ci, qui a été reconnu par un autre homme ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision de refus de séjour dont il excipe de l'illégalité n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lopes Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. Lopes Z... se trouvait dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière ne lui ait pas été notifié simultanément à la décision fixant le pays de renvoi est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. Lopes Z... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière , il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons exposées ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite le moyen de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, si M. Lopes Z... fait valoir la durée de sa résidence en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Lopes Z... ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. Lopes Z... tant en appel qu'en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Lopes Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Lopes Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Lopes Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lopes Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Lopes Z... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. Lopes Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Lopes Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 209980
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1998
Arrêté du 07 septembre 1998
Arrêté du 07 mai 1999
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 08 février 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 209980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209980.20001220
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