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20/12/2000 | FRANCE | N°210773

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 210773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick X..., demeurant Guzel Yurt Mah, SS Ysil Konut Yapi Y... 21 à Anamur/Mersin en Turquie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date 28 avril 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de délivrer à son époux, M. Mehmet X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annick X..., demeurant Guzel Yurt Mah, SS Ysil Konut Yapi Y... 21 à Anamur/Mersin en Turquie ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date 28 avril 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de délivrer à son époux, M. Mehmet X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le 28 avril 1999 à M. X... le visa d'entrée que celui-ci avait demandé pour rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il s'était marié le 8 août 1998, l'ambassadeur de France en Turquie s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à M. X... de rentrer et de séjourner irrégulièrement en France, où il avait précédemment fait un séjour irrégulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesrequérants ont vécu ensemble en France pendant plus de six mois ; que la requérante s'est rendue en Turquie pour épouser M. X... ; que, d'ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, elle est allée rejoindre son époux en Turquie ; qu'ainsi, le caractère frauduleux du mariage allégué par l'administration n'est pas établi ; que, dès lors, le refus de l'ambassadeur de France en Turquie a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 28 avril 1999 de l'ambassadeur de France en Turquie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210773
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 210773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210773.20001220
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