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20/12/2000 | FRANCE | N°211687

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 décembre 2000, 211687


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zohra Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zohra Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 25 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi elle se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mlle Y..., célibataire et sans enfant, alors âgée de 30 ans, vivait maritalement depuis 1992 avec M. Elie X..., de nationalité française, alors âgé de 82 ans, ni qu'elle était dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si Mlle Y... fait valoir que l'état de cécité de M. X... nécessiterait sa présence auprès de lui, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. X... n'aurait aucune famille en France ou ne pourrait bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 30 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zohra Y..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 211687
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 211687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211687.20001220
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