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20/12/2000 | FRANCE | N°212844

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 212844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 1999 et le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis X..., demeurant au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 septembre 1999 et le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis X..., demeurant au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) faisant application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. et Mme X... exercent respectivement l'activité d'engraissage de poulettes et d'élevage de taurillons ; qu'ils ont fait l'objet chacun d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices agricoles des années 1984, 1985 et 1986 et d'un contrôle sur pièces portant sur le bénéfice agricole de l'année 1987 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a regroupé les bénéfices agricoles de M. et de Mme MANAC'H aux fins d'imposition d'un bénéfice unique, suivant les règles propres au régime réel d'imposition, et remis en cause le régime du forfait sous lequel était placée Mme MANAC'H ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles ils ont été assujettis pour ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme MANAC'H était titulaire à titre personnel des baux ruraux portant sur les terres de l'élevage de taurillons et possédait en propre son cheptel ; que, par suite, en jugeant que "Mme MANAC'H ne possédait pas en propre les éléments de son actif professionnel, lesquels étaient la propriété indivise des époux, mariés sous le régime de la communauté" la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que les requérants sont fondés à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur le régime d'imposition applicable et la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 du code général des impôts : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme MANAC'H était titulaire à titre personnel des baux ruraux portant sur les terres de l'élevage de taurillons et possédait en propre ce cheptel, le poulailler exploité par M. MANAC'H, construit sur une parcelle prise en location par Mme MANAC'H, constituait un bien commun aux deux époux ; que ce poulailler était enclavé dans l'élevage de taurillons et que les deux exploitations avaient un siège unique ; que M. MANAC'H utilisait, pour cultiver les 16 hectares qu'il avait pris en location aux fins de produire le maïs servant à nourrir les volailles, de nombreux matériels de l'élevage de taurillons tels que tracteur, semoir et charrue, alors que les seuls matériels figurant à l'actif comptable du poulailler étaient un pulvérisateur et une remorque ; qu'ainsi, les deux activités agricoles ne disposaient pas de moyens d'exploitation distincts ; que, dès lors, l'administration était en droit, sur le fondement de l'article 69 du code général des impôts, de considérer l'activité des deux époux comme relevant d'une exploitation unique soumise au régime réel d'imposition et de vérifier la comptabilité de l'élevage de taurillons ;
Sur la détermination du résultat d'exploitation :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant de 259 400 F comptabilisé en stocks au 1er janvier 1984 et retenu par l'administration, correspond à la somme versée au GAEC "Le Fossé Raffray", dont Mme MANAC'H était adhérente jusqu'au 31 décembre 1983, pour l'achat de taurillons et de maïs, pour des montants respectifs de 240 000 F et 19 400 F et que cette somme est justifiée dans la comptabilité de Mme MANAC'H par une facture émise par le GAEC ; que, dès lors, la circonstance que le vérificateur avait procédé à un rehaussement de la valeur de ces mêmes stocks au 31 décembre 1984 n'impliquait pas de remettre en cause leur valeur au 1er janvier de la même année ;
Considérant, d'autre part, que l'existence d'un stock de paille au 1er janvier 1984 n'ayant été justifiée ni par le journal des achats ni par une facture de cession établie par le GAEC, c'est à bon droit que le vérificateur n'a retenu aucune valeur à ce titre à l'ouverture de l'exercice ;
Sur l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors applicable : "Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts" ; qu'aux termes du VI du même article : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;

Considérant que les époux X... demandent le bénéfice de ces dispositions pour l'imposition de leurs revenus perçus au titre des années 1984 et 1985 en soutenant que la circonstance que l'élevage de taurillons avait cessé d'être exploité au sein du GAEC du "Fossé Raffray" formé entre Mme MANAC'H et son père à compter du 1er janvier 1984 constituait une modification substantielle des conditions de l'exploitation ; que, toutefois, en s'abstenant d'indiquer le montant cumulé des bénéfices de l'exploitation avicole et de la part des recettes correspondant aux droits de Mme MANAC'H dans ledit GAEC au titre de l'année 1983, les requérants n'apportent, en tout état de cause, pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leur demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme MANAC'H devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212844
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 69, 38
CGIAN3 38 sexdecies J
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 212844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212844.20001220
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