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20/12/2000 | FRANCE | N°213982

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 213982


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Smaïn X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1999 du préfet de l'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et subsidiairement la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
3°) d'ordonner le surs

is à exécution dudit arrêté ;
4°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Smaïn X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1999 du préfet de l'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté et subsidiairement la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
4°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a répondu aux moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X... l'asile territorial et de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis refusant à M. X... un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Smaïn X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été employé comme agent de sécurité pour le ministère algérien de l'énergie puis par l'entreprise nationale de réalisation des canalisations de gaz, cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre legouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'en opposant un refus de titre de séjour motivé par le fait que M. X... est entré en France en juillet 1999 sans passeport muni d'un visa de long séjour, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994 ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X... soutient qu'il a vécu en France avec sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire national depuis 1979, avant de retourner en Algérie en 1990 pour s'y marier, qu'il est revenu en France en 1998 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France depuis lors, et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, des circonstances de la présence de son épouse et de ses enfants en France et alors que l'intéressé n'allègue pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans un autre pays, l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au respect dû, en vertu de l'article 8 de la convention susvisée, au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Eure-et-Loir de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir du 28 septembre 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dansla présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïn X..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213982
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 213982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213982.20001220
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