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20/12/2000 | FRANCE | N°216723

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 décembre 2000, 216723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant 6571 Barbary Circle ...
89180-1263 (Etats-Unis d'Amérique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 186919 du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion de son mari, décédé le 13 janvier 1996 ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ladite décision du ministre de la défense ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant 6571 Barbary Circle ...
89180-1263 (Etats-Unis d'Amérique) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 186919 du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion de son mari, décédé le 13 janvier 1996 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que Mme X... demande la révision de la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion de retraite du chef de M. Jean X..., ancien contrôleur des armées, dès lors que la validité du divorce de ce dernier et de sa première épouse et de son remariage avec la requérante n'était pas établie en l'absence de transcription sur le registre d'état civil, en marge de l'acte de mariage de M. X... et de sa première épouse, d'une dissolution de leur union ;
Considérant que Mme X... soutient qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience du 22 juin 1999 au rôle de laquelle était inscrite sa requête ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... a elle-même indiqué, dans une lettre adressée au Conseil d'Etat et enregistrée le 30 mai 1999, avoir reçu de celui-ci une lettre datée du 15 mai l'informant que l'affaire était inscrite au rôle de la séance de jugement du 22 juin 1999 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision dont elle demande la révision aurait été rendue sur pièces fausses, elle ne précise pas les documents ayant le caractère de pièces fausses au sens de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précité ;
Considérant que si Mme X... soutient enfin que la décision du 28 juillet 1999 a été rendue sans qu'ait été présentée au Conseil d'Etat la pièce décisive que constitue l'extrait, qu'elle produit, de l'acte de mariage de M. X... avec sa première épouse sur lequel figure en marge, une mention, apposée le 30 juillet 1997, indiquant que ce mariage a été dissout le 8 avril 1964, la requérante ne justifie pas qu'elle avait fait les diligences nécessaires pour pouvoir obtenir en temps utile cette pièce auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ou que ce service aurait anormalement tardé à la lui délivrer ; que, par suite, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre que ce document constitue en l'espèce une pièce qui aurait été retenue par l'administration au sens de l'article 75 précité ; qu'il lui appartiendra le cas échéant de faire valoir, auprès du service compétent, l'élément nouveau que constitue cette pièce pour obtenir le réexamen de ses droits à pension de réversion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 216723
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 216723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216723.20001220
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