La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°217309

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2000, 217309


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1999, de la décision du 12 novembre 1999 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, lorsque les services compétents statuent sur une demande de délivrance de certificat de résidence formulée par un ressortissant algérien dans les cas prévus par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en dernier lieu, par le deuxième avenant du 28 septembre 1994, l'autorité administrative peut prendre, en l'absence de dispositions expresses s'y opposant, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait se trouver ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 12 novembre 1999, par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a rejeté la demande de M. X... tendant à l'octroi d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, que le préfet s'est estimé tenu de refuser le certificat demandé au motif que l'intéressé ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'accord franco-algérien, susmentionné ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 décembre 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui était fondé sur la décision de refus de séjour susmentionnée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 217309
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 217309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217309.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award