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20/12/2000 | FRANCE | N°219638

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 219638


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORREZE ; le PREFET DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 25 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORREZE ; le PREFET DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 25 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juin 1999, de l'arrêté du 4 juin 1999 par lequel le PREFET DE LA CORREZE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est entré en France le 9 avril 1999 muni d'un visa de trente jours, a fait valoir qu'il s'est marié le 7 mai 1999 avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé revienne en France dans le cadre de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE LA CORREZE n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté qui n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... fait valoir qu'il est désormais père d'un enfant français, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et, par suite, sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande de première instance ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision du 4 juin 1999 lui refusant un titre de séjour n'était pas motivée et ne comportait pas l'énoncé des voies et délais de recours et qu'il est, dès lors, recevable à en contester la légalité, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui la fonde est suffisamment motivée et comporte l'énoncé des voies et délais de recours ; que si M. X... a formé le 23 juin 1999 un recours hiérarchique contre cette décision, il n'a ensuite pas formé de recours contentieux à la suite du rejet implicite de sa demande résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour est devenue définitive ;
Considérant que la décision distincte du 25 février 2000 fixant l'Algérie comme pays de reconduite de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORREZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 25 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et par voie de conséquence l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORREZE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 219638
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1999
Arrêté du 25 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 219638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219638.20001220
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