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20/12/2000 | FRANCE | N°220056

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 2000, 220056


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, saisi par M. X..., a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé par voie de conséquence de l'illégalité du refus du titre de séjour qui lui a été opposé le 15 septembre 1999, au motif que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité philippine, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après la notification du refus de titre de séjour, opposé le 15 septembre 1999 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne peut justifier ni de l'ancienneté de son séjour en France ni d'un lien familial avec la personne âgée de nationalité française qu'il assiste en tant que salarié ; que la circonstance alléguée qu'il serait indispensable à cette personne est en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ce refus pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né en 1968, est célibataire et sans enfant ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquel il a été pris ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que sa situation au regard du droit du travail serait régularisée par une promesse d'embauche, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 17 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220056
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 220056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220056.20001220
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