La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°221639

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 221639


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ludmila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ludmila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Ludmila X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle avait projeté d'épouser un ressortissant algérien résidant régulièrement en France, au domicile duquel elle séjournait depuis huit mois environ, qu'elle participait aux soins de la soeur diabétique de ce résident, qu'elle était enceinte de deux mois, et avait divorcé en 1993 de son mari ukrainien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des circonstances invoquées n'est établie ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée qui n'est pas dépourvue en Ukraine de toute attache familiale et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; que si Mlle X... fait valoir que son droit au mariage protégé par les stipulations conventionnelles précitées a été méconnu, l'arrêté attaqué ne porte pas par lui-même atteinte à ce droit ; que dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 12 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mlle Ludmila X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Ludmila X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221639
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 221639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221639.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award