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20/12/2000 | FRANCE | N°221834

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 décembre 2000, 221834


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nasr Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasr Eddine X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nasr Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nasr Eddine X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nasr Eddine X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la lettre du 26 mars 1999 par laquelle le PREFET DU DOUBS lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que le cercle de ses relations actuelles est principalement organisé autour de la famille dont il est issu et qui vit pour sa plus grande part en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où vivent ses deux filles ; que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir que, né en France, il y a été scolarisé et y a travaillé et que la partie de son existence passée sur le territoire national est très largement prépondérante, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué de nombreux séjours en Algérie, notamment de 1991 à 1999 ; que par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il était en outre entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Nasr Eddine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 221834
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 avril 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 221834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221834.20001220
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