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20/12/2000 | FRANCE | N°223262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 2000, 223262


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête en sursis en exécution, enregistrés les 19 juillet 2000 et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional

des Pays de Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction du d...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la requête en sursis en exécution, enregistrés les 19 juillet 2000 et 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1998 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois avec sursis, et a décidé que la fraction non assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 inclus, d'une part, et que, d'autre part, pendant cette période, la sanction fera l'objet d'une publication dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
3°) de rejeter au fond comme non fondée la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et du médecin conseil chef du service médical près de ladite caisse ;
4°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son pourvoi en cassation contre la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis et a décidé que la partie de la sanction non couverte par le sursis serait exécutée du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision en date du 6 juillet 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirugiens-dentistes, au médecin-conseil chef du service médical près de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 223262
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 223262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223262.20001220
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