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20/12/2000 | FRANCE | N°223759

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 décembre 2000, 223759


Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
A..., née X..., demeurant ... à Draveil (91210) ; Mme A..., née X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
A..., née X..., demeurant ... à Draveil (91210) ; Mme A..., née X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables en cas de notification par voie postale, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à Mme Z..., épouse X... le 16 mai 2000 ; que la notification comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande que Mme Z..., épouse X... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 juillet 2000, soit après l'expiration du délai de recours susmentionné, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Z..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nayé Z..., épouse X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223759
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 223759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:223759.20001220
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