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29/12/2000 | FRANCE | N°123134

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 123134


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mlle Annette X..., sa soeur incapable majeure ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ordonné la suspension partielle du paiement des arrérages de la pension servie à Mlle X... et exigé le remboursement des sommes qui auraient été indûment perçues depuis le 1er janvier 1987

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civi...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette Y..., demeurant ..., agissant en qualité de tutrice de Mlle Annette X..., sa soeur incapable majeure ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a ordonné la suspension partielle du paiement des arrérages de la pension servie à Mlle X... et exigé le remboursement des sommes qui auraient été indûment perçues depuis le 1er janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est à bon droit que, par décision du 21 décembre 1990, le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu les arrérages de la pension de l'Etat versée à Mlle Annette X..., incapable majeure, à la suite du décès de son père, professeur des universités et de sa mère, au motif que l'intéressée était également titulaire d'une pension d'orpheline servie par la caisse d'allocation vieillesse pour les cadres de l'industrie et du commerce ;
Considérant que la circonstance que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de Mlle X..., n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de cette dernière, dès lors que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite ou avec leurs ayants droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 123134
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L40
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5 à 8, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 123134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:123134.20001229
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