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29/12/2000 | FRANCE | N°127666

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 2000, 127666


Vu la décision en date du 26 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'INSTITUT PASTEUR, enregistrée sous le n° 127666 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 6 mai 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget portant extension et élargissement des stipulations de l'avenant A 103 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à ses annexes, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit pro

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Vu la décision en date du 26 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'INSTITUT PASTEUR, enregistrée sous le n° 127666 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 6 mai 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget portant extension et élargissement des stipulations de l'avenant A 103 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à ses annexes, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des stipulations de cet avenant en tant qu'elles ont pour objet et pour effet, selon l'INSTITUT PASTEUR, de priver les salariés relevant à titre principal d'un régime spécial de tout droit à retraite complémentaire au titre d'une activité complémentaire licitement exercée pour le compte d'une entreprise relevant du régime général tout en maintenant à la charge de l'employeur les cotisations patronales correspondantes et qu'elles méconnaissent ainsi les dispositions de la loi du 29 décembre 1972 et contreviennent aux principes généraux du droit des retraites complémentaires ainsi qu'aux principes généraux du droit des contrats ;
Vu l'arrêt, en date du 22 juin 2000, rendu par la Cour de cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'INSTITUT PASTEUR,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 26 mai 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'INSTITUT PASTEUR tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 6 mai 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget portant extension et élargissement des stipulations de l'avenant A 103 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à ses annexes, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des stipulations dudit avenant prévoyant que "dans les cas où une entreprise ne relevant pas d'un régime spécial de sécurité sociale occupe des personnels qui accomplissent simultanément d'autres activités au titre desquelles ils relèvent d'un tel régime et sont à ce titre dispensés du versement des cotisations vieillesse au régime général de la sécurité sociale, ces derniers personnels ne peuvent acquérir de droits auprès du régime institué par la présente convention ; ils sont à ce titre exonérés de leurs cotisations personnelles, les cotisations patronales restant dues sans contrepartie" ;
Considérant que, par un arrêt du 26 mars 1999, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2000, la cour d'appel de Paris a déclaré que le régime de retraite complémentaire des cadres, institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, est un régime de retraite par répartition, qui repose sur la solidarité entre les professions et les générations et ne fait pas dépendre les droits des retraités de leur épargne personnelle mais de la capacité contributive des actifs et de leurs employeurs ; que la cour a également relevé que ce régime ne relève pas du mécanisme de l'assurance qui fait naître à la charge de l'assureur des obligations en stricte contrepartie de celles de l'assuré et qu'en signant l'avenant litigieux, lequel, en l'absence de cotisations salariales, ne prive les salariés concernés d'aucune contrepartie, les partenaires sociaux, agissant en application de ces principes, n'avaient fait qu'user légalement de leur pouvoir de fixer le champ d'application de la convention collective au regard des personnels des entreprises adhérentes relevant d'un autre régime d'assurance vieillesse que le régime général et, à ce titre, non assujettis obligatoirement au régime de retraite complémentaire ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT PASTEUR n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif qu'il porterait extension et élargissement d'un avenant à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres entaché d'illégalité ;
Considérant, en second lieu, que, par la décision susmentionnée, du 26 mai 1995, le Conseil d'Etat a écarté les autres moyens soulevés par l'INSTITUT PASTEUR à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT PASTEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT PASTEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT PASTEUR, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127666
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.


Références :

Arrêté du 06 mai 1991 affaires sociales et budget décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 127666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:127666.20001229
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