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29/12/2000 | FRANCE | N°184527

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 184527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRABOUNEL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE FRABOUNEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1994, en tant qu'il refusait de la décharger des supp

léments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 23 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRABOUNEL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE FRABOUNEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la Cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1994, en tant qu'il refusait de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985, à raison de la réintégration dans son bénéfice imposable de créances considérées comme acquises ou omises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE FRABOUNEL,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour les fournitures de ces services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues ... au fur et à mesure de l'exécution" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FRABOUNEL, filiale de la société Novel Entreprises Ltd, dont le siège est à Hong-Kong et qui regroupe des sociétés spécialisées notamment dans la production textile, a pour objet le négoce d'articles textiles produits par les entreprises de fabrication du groupe et intervient soit comme agent commercial soit comme importateur ; qu'elle se pourvoit contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a jugé fondés les redressements dont elle avait fait l'objet à raison de commissions de courtage et de commissions d'importation ;
Sur les commissions de courtage :
Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la SOCIETE FRABOUNEL à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 le montant de commissions qu'elle a regardées comme constituant des créances acquises à la clôture de cet exercice ; que pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de cette réintégration, la cour administrative d'appel a relevé que la SOCIETE FRABOUNEL, lorsqu'elle agit, comme en l'espèce, en qualité d'agent commercial, recueille les demandes de clients français et communique celles-ci à un fabricant qui adresse alors à l'importateur français une facture pro-forma très détaillée précisant que l'échange des consentements entre les parties interviendra soit à la date de la signature de la facture, soit tacitement quatorze jours après la date d'émission de celle-ci ; que la Cour a également estimé que la société requérante ne se prévalait pas de l'existence de clauses résolutoires qui auraient eu pour effet de rendre incertaines ou conditionnelles les créances nées lors de la signature ou de l'acceptation tacite de la commande ; qu'elle a, par ailleurs, estimé que la société n'établissait pas la réalité des services qu'elle prétendait assurer après que l'accord des parties soit intervenu et jusqu'au paiement de la vente ; qu'en jugeant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de fait, les créances de la SOCIETE FRABOUNEL devaient être regardées, en l'absence d'usages en sens contraire, comme acquises par elle dès la prise de commande ou au plus tard quatorze jours après l'émission de la facture pro-forma et non, comme le soutenait ladite société, une fois la marchandise livrée au client et acceptée et payée par ce dernier, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que certaines des factures pro-forma en cause n'auraient pas été suivies de l'acceptation par le fournisseur d'une lettre de crédit émise par le banquier du client, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des relations contractuelles régissant les sociétés en cause qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, qu'en déduisant des éléments produits au dossier par la société requérante qu'il n'existait pas d'usage professionnel impliquant qu'elle dût assurer, après l'accord des parties, des services excédant la seule entremise, la Cour n'a pas, eu égard à la nature et aux caractéristiques des éléments figurant au dossier qui n'établissent pas l'existence d'un usage, commis d'erreur de droit ; que, dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué doivent être écartées ;
Sur les commissions d'importation :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 1985 des commissions d'importation afférentes aux commandes enregistrées sous les n° 1960 et 1961, non comptabilisées par la société et dont elle a estimé qu'elles lui étaient dues ; que, pour juger justifiée une telle réintégration, la Cour s'est fondée sur le fait qu'il résultait des liens contractuels unissant le fournisseur des marchandises objet des commandes et la SOCIETE FRABOUNEL, que celle-ci avait droit à une commission lorsqu'elle se comportait en importateur et qu'en l'espèce, les marchandises en cause avaient bien été importées directement en France, en provenance de Macao, par la SOCIETE FRABOUNEL, même si ces marchandises avaient été initialement vendues à une société allemande appartenant au même groupe ; que l'interprétation par la Cour de dispositions contractuelles et son appréciation des conditions dans lesquelles les importations avaient été faites, qui ne sont pas entachées de dénaturation, relèvent de son pouvoir souverain et ne sont donc pas susceptibles d'être discutées en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE FRABOUNEL doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRABOUNEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRABOUNEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184527
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 184527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:184527.20001229
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