La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°203423

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 2000, 203423


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1999 et le 26 avril 1999, présentés par Mlle Louiza X..., demeurant 4, quartier des Anciens Combattants à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon

damentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1999 et le 26 avril 1999, présentés par Mlle Louiza X..., demeurant 4, quartier des Anciens Combattants à Nador (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa, et peuvent se fonder, sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la mère, de Mlle X... nécessitait la présence de la requérante en France, alors d'ailleurs que plusieurs autres de ses enfants résidaient en France ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louiza X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203423
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 203423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203423.20001229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award