Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Nicolae X... demeurant ... Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 septembre 1998 par laquelle le consul adjoint au consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 FF en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen en date du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union Economique du Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des frontières communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; ...2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales." ;
Considérant que si le ministre des affaires étrangères fait valoir que M. X..., de nationalité roumaine et résidant en Suisse depuis 1970, a fait l'objet d'une "opposition non motivée" des autorités autrichiennes, celle-ci ne constitue pas un signalement aux fins de non-admission au sens des articles 5 et 15 de la convention d'application des accords de Schengen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait fait l'objet d'un tel signalement ; qu'il suit de là que le consul-adjoint au consul général de France à Genève n'a pu légalement se fonder sur les stipulations précitées de ladite convention pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. X... ; que dès lors celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1998 par laquelle le consul-adjoint au consul général à Genève a opposé un refus à sa demande de visa ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser la somme de 15 000 F à M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 25 septembre 1998 du consul adjoint au consul général de France à Genève est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 F à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolae X... et au ministre des affaires étrangères.