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29/12/2000 | FRANCE | N°205604

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 2000, 205604


Vu 1°/, sous le n° 205604, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 12 juillet 1999 présentés pour M.Quiang A... élisant domicile chez M et Mme X... Zhu-Chau demeurant ... à 58320 Pougues-les-Eaux ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 1998 par laquelle le consul général de France à Shanghaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des disposit

ions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 205605, la requête et...

Vu 1°/, sous le n° 205604, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 12 juillet 1999 présentés pour M.Quiang A... élisant domicile chez M et Mme X... Zhu-Chau demeurant ... à 58320 Pougues-les-Eaux ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 1998 par laquelle le consul général de France à Shanghaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 205605, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 12 juillet 1999 présentés pour Mme Y...
Z... épouse A..., élisant domicile chez M. et Mme X... Zhu-Chau ... à (58320) Pougues-les-Eaux ; Mme XIU-LING Z... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 1998 par laquelle le consul général de France à Shanghaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. A... et de Mme Z... épouse A...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A... et Mme Z... épouse A... tendent à l'annulation du refus de visa qui leur a été opposé le 6 août 1998 par le consul général de France à Shangaï ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée en date du 6 août 1998 avait reçu délégation du consul général de France à Shangaï pour signer en son nom une décision en matière de visas ; qu'il suit de là que M. A... et Mme Z... sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions de M. A... et Mme Z... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par lestextes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes ( ...)" ;
Considérant que M. A... et Mme Z... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à la SCP Boré, Xavier la somme globale de 10 000 F ;
Article 1er : La décision en date du 6 août 1998 du consul général de France à Shanghaï est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier une somme de 10 000 F en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Quiang A..., à Mme Y...
Z... épouse A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205604
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 10 juillet 1991 art. 37, art. 76, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 205604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205604.20001229
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