Vu 1°/, sous le n° 205777, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1999, présentée par M. Abdelkader X... demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son fils M. Mohamed X... ;
Vu 2°/, sous le n° 208512, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, présentée par M. Mohamed X... demeurant rue 204/46 VGE Ext à Oujda (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les n° 205777 et n° 208512 sont dirigées contre le même refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Mohamed X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à ses parents et ses frères et soeurs, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Fès s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses ressources personnelles et sur l'insuffisance des ressources de son père pour subvenir à son entretien pendant son séjour en France ; qu'en refusant pour ce motif, qui n'est pas contesté, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X..., une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Abdelkader X... et de M. Mohamed X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.