Vu 1°/, sous le n° 207262, la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aïcha Y..., demeurant La Coline X... à Berkane au Maroc ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°/, sous le n° 207604, la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saliha Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à sa belle-soeur Mlle Aïcha Y... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 207262 et n° 207604 sont dirigées contre le même refus de visa ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 207262 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que la requête de Mlle Aïcha Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 207604 :
Considérant que Mme Saliha Y... demande l'annulation de la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté la demande de visa présentée par sa belle-soeur, Mlle Aïcha Y... ; que malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 7 juillet 1999 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Saliha Y... n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa belle-soeur, Mlle Aïcha Y... ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Aïcha Y... et Mme Saliha Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha Y..., à Mme Saliha Y... et au ministre des affaires étrangères.