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29/12/2000 | FRANCE | N°207578

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 207578


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., demeurant ... V à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 avril 1999 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la

République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., demeurant ... V à Khemisset (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 avril 1999 du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'article 33 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir invoquées par l'administration :
Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et tirée de ce que la requête serait dépourvue de conclusions et de motivation manque en fait ;
Considérant que l'article 33 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 a dispensé du droit de timbre institué par l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes engagées contre une décision de refus de visa ; que ces dispositions sont applicables aux procédures en cours ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de timbre fiscal ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'inscription de celui-ci aux fins de non-admission au fichier d'information Schengen ; que nonobstant ce motif, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... devait recevoir des soins médicaux urgents qui ne pouvaient lui être prodigués au Maroc, le consul général de France à Rabat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : La décision du consul de France à Rabat du 16 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207578
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

CGI 1089 B
Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 33 Finances pour 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 207578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207578.20001229
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