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29/12/2000 | FRANCE | N°210893

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 décembre 2000, 210893


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Hatem Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 15 juin 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de l

ui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accor...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Hatem Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 15 juin 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdallah Hatem Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998 de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juin 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 13 mai 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision confirmée le 11 août 1998 par le ministre de l'intérieur en réponse à un recours hiérarchique ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que si M. Y... soutient être entré en France le 23 octobre 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y a séjourné sans discontinuité depuis cette date ; qu'il suit de là qu'il ne remplissait pas la condition fixée par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'il n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 13 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 juin 1999 ;
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Hatem Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 210893
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 210893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210893.20001229
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