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29/12/2000 | FRANCE | N°211329

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 décembre 2000, 211329


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 15 février 1999 tendant à ce que lui soit allouée une somme de 196 480 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des informations erronées qui lui ont été transmises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande en date du 15 février 1999 tendant à ce que lui soit allouée une somme de 196 480 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des informations erronées qui lui ont été transmises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui détenait, dans le grade d'officier greffier de 1ère classe, le 4ème échelon, a été promu le 1er août 1995 au 5ème échelon du même grade, créé parl'article 1er du décret du 10 mai 1995 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade d'officier greffier principal à compter du 1er janvier 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 17 août 1977, aux termes duquel "Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1ère classe", il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, puis, le 1er août 1997, de l'accession au 3ème échelon ; qu'au début de l'année 1997, M. X... a envisagé de demander le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, qui dispose que "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de l'instruction que le service des pensions des armées lui a alors indiqué que sa pension de retraite serait liquidée sur la base du 3ème échelon du grade d'officier greffier en chef ; que, le 15 avril 1997, M. X... a déposé la demande mentionnée à l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975 ; qu'après sa radiation des cadres, le 14 mars 1998, le ministre de la défense a cependant procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade d'officier greffier en chef ; que, par décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la pension de M. X... ne pouvait être calculée et liquidée, compte tenu de l'ancienneté détenue par l'intéressé, que sur cette base ;
Considérant que l'information erronée donnée à M. X... par le service des pensions du ministère de la défense, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait constitué le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admis au bénéfice d'une pension de retraite, ne constitue pas, en l'espèce, la cause directe du préjudice qu'il allègue ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait des renseignements qui lui avaient été transmis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211329
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 77-965 du 17 août 1977 art. 13
Décret 95-730 du 10 mai 1995 art. 1
Loi 75-100 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 211329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211329.20001229
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