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29/12/2000 | FRANCE | N°213350

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 213350


Vu la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Pierre X..., candidat tête de la liste "Combat pour l'emploi" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 1999 ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 1999, les observations présentées par M. X... ;
Vu, enregistrées le 28 décembre 1999, les observations présentées par le ministr

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Vu, enregistrées le 24 janvier 2000, les observat...

Vu la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Pierre X..., candidat tête de la liste "Combat pour l'emploi" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 1999 ;
Vu, enregistrées le 29 novembre 1999, les observations présentées par M. X... ;
Vu, enregistrées le 28 décembre 1999, les observations présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu, enregistrées le 24 janvier 2000, les observations présentées par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;
Vu, enregistrées le 14 novembre 2000, les observations présentées par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 79-160 du 20 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose que : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue le l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 dispose que : "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 : "Est inéligible pendant un an ... celui ... dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et des articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du même code ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ;
Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1999, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X..., tête de la liste "Combat pour l'emploi" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux factures relatives à des dépenses de campagne, l'une, d'un montant de 261 366 F, l'autre, d'un montant de 127 586 F n'avaient pasété acquittées à la date du dépôt du compte ; que les conventions assorties d'une reconnaissance de dette qui ont prévu le paiement différé au mois de mars 2000 de la première somme et le paiement échelonné entre les mois d'octobre 1999 et mars 2000 de la seconde, ne sauraient garantir le règlement effectif de ces dépenses engagées en vue de la campagne électorale ; qu'ainsi le compte présenté par M. X... méconnaissait les dispositions précitées de l'article L.52-12 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES l'a rejeté ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de représentant au Parlement européen ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213350
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, LO128, LO127 à LO130-1
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 2, art. 5
Loi 95-62 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 213350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213350.20001229
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