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29/12/2000 | FRANCE | N°213351

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2000, 213351


Vu la saisine du Conseil d'Etat par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Nicolas X..., candidat tête de liste "Moins d'impôt maintenant" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 1999 ;
Vu, enregistrées le 6 décembre 1999, les observations présentées par M. X... ;
Vu, enregistrées le 28 décembre 1999, les observations présentées par le mini

stre de l'intérieur ;
Vu, enregistrées le 27 janvier 2000, les observa...

Vu la saisine du Conseil d'Etat par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fondée, en application de l'article L.52-15 du code électoral, sur la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Nicolas X..., candidat tête de liste "Moins d'impôt maintenant" lors de l'élection au Parlement européen qui s'est déroulée le 13 juin 1999 ;
Vu, enregistrées le 6 décembre 1999, les observations présentées par M. X... ;
Vu, enregistrées le 28 décembre 1999, les observations présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu, enregistrées le 27 janvier 2000, les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 79-160 du 20 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes de l'article L.52-5 du même code : "L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat" ; qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; que l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 dispose que : "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 : "Est ... inéligible pendant un an ... celui ... dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et des articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du même code ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ;
Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1999, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X..., tête de la liste "Moins d'impôts maintenant !"
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dépenses engagées pour la campagne de la liste "Moins d'impôts maintenant !", d'un montant total de 3 330 357 F, correspondant à la publication et à la diffusion d'une édition spéciale du journal " Le quotidien de Paris" ainsi qu'à la réalisation d'un sondage, ont été réglées aux fournisseurs par la société "Groupe Nicolas X..." ; que les documents versés au dossier par M. X... n'établissent pas que ces dépenses aient été ultérieurement prises en charge par le "Rassemblement des contribuables français", parti politique qu'il a créé, soit directement, comme il l'a d'abord soutenu, soit par l'intermédiaire de son association de financement, comme il le soutient dans le dernier état de ses écritures ; qu'en outre, il n'apparaît pas que l'association de financement de la campagne de M. X... ait , comme l'y oblige l'article L. 52-5 du code électoral, ouvert un compte bancaire ou postal unique retraçant l'ensemble des fonds recueillis et l'ensemble des dépenses payées par le candidat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte présenté par M. X... ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel des formalités méconnues, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. X... en qualité de représentant au Parlement européen ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Nicolas X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 213351
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-12, L52-15, L118-3, LO128, LO127 à LO130-1
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 2, art. 5
Loi 95-62 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 213351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213351.20001229
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