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29/12/2000 | FRANCE | N°218138

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 2000, 218138


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sghaier X..., demeurant Villa Côte d'Azur, avenue du Général Leclerc à Saint-Tropez (83990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'accorder à M. X...

le bénéfice des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sghaier X..., demeurant Villa Côte d'Azur, avenue du Général Leclerc à Saint-Tropez (83990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1999, de la décision du 15 novembre 1999 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que M. X..., qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de quinze ans, n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 15 novembre 1999 méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni à invoquer les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ont le même objet ;
Considérant, enfin, que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sghaier X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 218138
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 218138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218138.20001229
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