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29/12/2000 | FRANCE | N°218404

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 2000, 218404


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ; le PREFET DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 septembre 1998, de l'arrêté du 25 septembre 1998 par lequel le PREFET DE L'AVEYRON lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle vivait avec son époux depuis environ cinq ans en France où sont nés leurs deux enfants, dont l'aîné est régulièrement scolarisé et qu'elle a développé à Millau d'importants liens sociaux ; que, toutefois, compte tenu de la durée du séjour à Millau et de la circonstance que M. X... fait l'objet également d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 25 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si elle a formé contre cette décision un recours administratif, elle n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive ; qu'elle n'est donc pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, omis de procéder à un examen de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination de Mme X... est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet quant aux risques encourus par Mme X... en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant, dès lors que l'arrêté ne décide pas la reconduite de Mme X... à destinationde la Guinée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 4 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AVEYRON, à Mme Fatou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218404
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998
Arrêté du 25 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 218404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218404.20001229
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