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29/12/2000 | FRANCE | N°218941

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 2000, 218941


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par M. Hen Frédéric X..., demeurant 110, place des Miroirs, à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2000, présentée par M. Hen Frédéric X..., demeurant 110, place des Miroirs, à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du 13 février 1998 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée : "( ...) ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...)" ; que si M. X... fait valoir que son enfant possède la nationalité française du fait de l'acquisition de cette nationalité par la mère de son enfant, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne et leur enfant et que sont présents en France son père, propriétaire de l'appartement dans lequel lui-même réside, et ses demi-frères et soeurs ; que toutefois, il ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux avec son pays d'origine ; que, dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hen Frédéric X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218941
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 218941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218941.20001229
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