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29/12/2000 | FRANCE | N°219649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 219649


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2000, présentée par Mlle Mewa X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2000, présentée par Mlle Mewa X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France et qu'elle a été nommée tutrice de sa nièce à la suite du handicap physique et mental dont est atteint sa soeur ; que ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que si Mlle X... soutient que son état de santé s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'elle invoque et l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mewa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219649
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 219649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219649.20001229
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