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29/12/2000 | FRANCE | N°220373

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 220373


Vu les requêtes n°s 220373 et 220615, enregistrées les 26 avril et 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentées par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet de Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r> 3°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle le préfet du Var a fixé...

Vu les requêtes n°s 220373 et 220615, enregistrées les 26 avril et 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentées par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet de Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'annuler la décision du 21 mars 2000 par laquelle le préfet du Var a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 décembre 1999, de la décision du préfet du Var du 20 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X... est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir que son père, titulaire d'une carte de résident et d'une pension de retraite, a besoin de sa présence en raison de son âge et de son état de santé, il ressort des pièces de dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour et des conditions de séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que le requérant souhaite exercer son métier d'agriculteur en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. X... soutient qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour en Algérie la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations à cet égard ne sont assorties d'aucune précision ni justification susceptible d'établir l'existence de risques personnels en cas de retour vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220373
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 220373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220373.20001229
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