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29/12/2000 | FRANCE | N°220535

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 2000, 220535


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Zohra X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Zohra X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Zohra X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Zohra X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que le PREFET DE POLICE a reçu notification du jugement attaqué le 29 mars 2000 ; que le délai d'appel expirait le samedi 29 avril 2000 ; que la télécopie par laquelle le PREFET DE POLICE a indiqué son intention de faire appel a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mardi 2 mai, premier jour ouvrable suivant et dernier jour du délai imparti pour contester ce jugement ; que, par suite, sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Zohra X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 1998, de la décision en date du 30 juin 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... soutient qu'elle a vécu en France de 1959 à 1973 où elle a été scolarisée, qu'elle y réside de manière continue depuis 1992, qu'elle est de culture française et que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française et habitent en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que l'intéressée est célibataire sans enfant ni personne à charge, de ce qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et un de ses frères et où elle a séjourné près de quinze ans et ne justifie ni de la réalité de sa vie familiale en France ni de la continuité de sa présence depuis 1992, ainsi que des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 29 février 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur manifeste pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunaladministratif de Paris par Mlle X... à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 30 juin 1998 et sa demande de réexamen par l'administration de sa situation personnelle au vu des dispositions de la loi du 11 mai 1998 étant dépourvus de tout caractère suspensif, la seule circonstance que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière soit intervenu avant que le tribunal administratif et l'autorité administrative aient respectivement statué sur ces demandes n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances ci-dessus exposées relatives à la situation de Mlle X... que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin, qu'en invoquant les risques encourus en cas de retour en Algérie, Mlle X... doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte figurant à l'article 2 de l'arrêté attaqué et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas assorties de précisions de nature à établir la réalité des risques auxquels elle se trouverait personnellement exposée ; que, par suite, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite en Algérie de Mlle X..., la décision attaquée n'est pas entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 février 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle X... un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mlle X... tendant à ce qu'il soit ordonné au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 février 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Zohra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 220535
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1998 art. 2
Arrêté du 29 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 220535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220535.20001229
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