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29/12/2000 | FRANCE | N°220559

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 220559


Vu, 1°) sous le n° 220559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 26 mai 2000, présentés par M. Zhirong X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9829333 du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 220560, ...

Vu, 1°) sous le n° 220559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 26 mai 2000, présentés par M. Zhirong X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9829333 du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 220560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zhenfeng Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9829334 du 29 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes ci-dessus analysées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Y... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 1998, des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 1998 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... et Mme Y... résidaient en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, ils pouvaient légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que si M. X... et Mme Y..., de nationalité chinoise, font valoir que leurs attaches familiales sont désormais en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 décembre 1998 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. X... et Mme Y... font également valoir qu'ils sont bienintégrés en France et qu'ils militent activement au sein de l'église évangéliste ; que ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant, enfin, que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à se prévaloir ni à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zhirong X..., à Mme Zhenfeng Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220559
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 220559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220559.20001229
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