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29/12/2000 | FRANCE | N°221919

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2000, 221919


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2000, présentée par M. Balasubramaniam X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 2000, présentée par M. Balasubramaniam X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment, par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'appel qu'il a formé contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 26 février 1999 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 19 octobre 2000 ; que cette dernière décision a pour effet de priver l'arrêté préfectoral de toute possibilité d'exécution et d'obliger les autorités compétentes à délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Balasubramaniam X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221919
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2000, n° 221919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221919.20001229
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