Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 5 septembre 2000, présentés par M. Souleymane X..., demeurant chez M. Y..., 2 résidence Clément Ader, Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 15 juin 2000 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée que le 7 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que si l'intéressé fait valoir qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour se procurer les pièces médicales nécessaires à la constitution de son dossier devant le tribunal administratif, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à proroger ledit délai ; que la demande de M. X... était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.