Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 16 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... dirigée contre l' arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu 'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas la tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif de Melun ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.