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10/01/2001 | FRANCE | N°192165

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 janvier 2001, 192165


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige X..., demeurant ...; Mme X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler les arrêtés des 12 novembre 1991 et 8 octobre 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports portant reclassement d'enseignants contractuels des écoles d'architecture ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administra

tive ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme P...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige X..., demeurant ...; Mme X... demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler les arrêtés des 12 novembre 1991 et 8 octobre 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports portant reclassement d'enseignants contractuels des écoles d'architecture ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés que conteste Mme X... portant reclassement de certains enseignants contractuels des écoles d'architecture sont indépendants de la décision par laquelle le ministre a refusé de la promouvoir ; que si Mme X... était recevable à contester le refus que lui a ainsi opposé le ministre, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement et des transports a procédé au reclassement de certains enseignants contractuels des écoles d'architecture ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés contestés sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles doivent être rejetées;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Edwige X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 192165
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 192165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192165.20010110
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