Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 1998 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999, en tant qu'elle ne l'a pas inscrit audit tableau pour le grade de commandant de réserve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de service ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 16 septembre 1976 susvisé portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des sous-mariniers de réserve : "L'avancement de grade à grade a lieu au choix parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve ..." ; que l'article 15 du même texte dispose : "Nul officier, sous-officier ou officier marinier de réserve ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi par le ministre des armées ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade despersonnels militaires de réserve que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées par ailleurs pour l'inscription audit tableau ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X... au tableau d'avancement pour la promotion au grade de commandant de réserve au titre de l'année 1999, le ministre de la défense ait, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999 en tant qu'elle ne l'a pas inscrit audit tableau pour le grade de commandant de réserve ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de la défense.