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10/01/2001 | FRANCE | N°207159

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 207159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noch X..., demeurant chez Mlle Suos Y..., ... porte de Clignancourt à Paris (75018) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admissi

on au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noch X..., demeurant chez Mlle Suos Y..., ... porte de Clignancourt à Paris (75018) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, le moyen tiré de ce qu'elle aurait rendu sa décision en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'il est constant que Mlle X... a été mise à même d'exercer la faculté qui lui est ainsi reconnue ; qu'en outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que le demandeur du statut de réfugié soit mis à même de prendre connaissance des mémoires et productions émanant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'est pas contesté que cette exigence a été respectée ; que la circonstance que le rapporteur devant la commission des recours ait, en présence de la requérante, évoqué l'évolution de la situation générale dans le pays d'origine de l'intéressée, n'a pas affecté la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond ;
Considérant qu'il appartient à la commission des recours, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée au vu des seuls éléments dont pouvait disposer le directeur de l'Office lorsqu'il a statué sur la demande mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision ; qu'ainsi, en se fondant sur la situation à cette date du Cambodge, pour estimer que les craintes invoquées par Mlle X... à l'égard des autorités de son pays n'étaient pas fondées, la Commission n'a pas fait une fausse application des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée rendue le 24 février 1999 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Noch X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207159
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi du 25 juillet 1992 art. 5
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 207159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207159.20010110
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