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10/01/2001 | FRANCE | N°211501

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2001, 211501


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Enrique VERA X..., demeurant chez M. Dyonisio Y..., ... ; M. VERA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Enrique VERA X..., demeurant chez M. Dyonisio Y..., ... ; M. VERA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 5°) de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que M. VERA X... est le père d'un enfant né en France le 11 novembre 1995, qu'il a eu de sa concubine, devenue ultérieurement son épouse et qui est elle-même de nationalité péruvienne ; qu'il a reconnu cet enfant en 1996 et exerce depuis lors l'autorité parentale à son égard ;
Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que si l'intéressé fait valoir, sans d'ailleurs produire aucun récépissé de ce dépôt, qu'il a saisi le tribunal d'instance de Montreuil d'une demande tendant à ce que soit reconnue la nationalité française de son fils, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la question de savoir si il est le père d'un enfant français présente une difficulté sérieuse ;
Considérant que l'article 19-3 du code civil dispose qu'est français "l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents y est lui-même né" ; qu'en outre l'article 19-1 du même code prévoit qu'est français "l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant né en France de deux parents étrangers dont aucun n'est lui-même né en France n'a pas, en principe, la nationalité française à sa naissance et qu'il n'en va différemment que dans le cas où les lois étrangères n'attribuent à cet enfant la nationalité d'aucun des deux parents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est, comme la mère de son enfant, de nationalité péruvienne et que tous deux sont nés au Pérou ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en vertu de la loi péruvienne leur enfant ne se serait pas vu attribuer dès sa naissance la nationalité de ses parents du seul fait qu'il est né en France ; que, dans ces conditions, M. VERA X..., qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, n'est fondé ni à soutenir qu'il y a lieu à question préjudicielle devant l'autorité judiciaire pour déterminer la nationalité de son enfant, ni à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VERA X..., de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 1998, de la décision du 11 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. VERA X... fait valoir, d'une part, que la demande de nationalité française de son fils serait en cours d'examen et, d'autre part, qu'aucune décision de justice définitive n'était encore intervenue à l'égard de son épouse, qui fait l'objet elle aussi d'un arrêté de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. VERA X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VERA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. VERA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Enrique VERA X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211501
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 1998
Code civil 29, 19-3, 19-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 211501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211501.20010110
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