Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LAMAACHI demeurant Route de Saint-Andiol à Noves (13550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision
du 31 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son épouse, Mme Fouzia Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 31 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à Mme Fouzia Z..., également ressortissante marocaine, dont il soutient qu'elle serait son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fouzia Z... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que ni à l'appui de la demande de visa de Mme Z..., ni au soutien de la requête, aucune pièce établissant l'existence du mariage qui unirait M. X... à Mme Fouzia Z... n'a été produite ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme Fouzia Z... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que son absence de ressources personnelles et les moyens très modestes de M. X... ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAMAACHI et au ministre des affaires étrangères.