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10/01/2001 | FRANCE | N°214128

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2001, 214128


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord ...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre les gouvernements français et tunisiens en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 1998, de la décision du 2 mars 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 1998 :
Considérant que, pour contester la décision du 2 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour, M. X... soutient qu'elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 ; que, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, M. X... ne peut utilement s'en prévaloir ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que M. X..., âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il est entré en France, en 1990 pour y rejoindre son père et ses frères et soeurs dont, s'agissant de deux d'entre eux, la résidence en France n'est pas établie, ainsi que certains de ses neveux et nièces de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé dont la mère et deux soeurs résident en Tunisie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 214128
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1998
Circulaire du 12 mai 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 214128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214128.20010110
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