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15/01/2001 | FRANCE | N°202621

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 202621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1998 et 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1998 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle la commission régionale du Languedoc-Roussillon lui a refusé l'autorisation de demander son inscription

au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1998 et 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1998 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle la commission régionale du Languedoc-Roussillon lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes: ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable"; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Montpellier du 13 janvier 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, et dont la décision n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X..., directeur d'une agence de la société "Fiducial Expertise", que la taille de cette agence, compte tenu de son chiffre d'affaires et des effectifs de ses employés, était modeste, que sa clientèle ne présentait pas de problèmes complexes à résoudre, que, dès lors, le requérant ne pouvait se prévaloir de l'exercice de pouvoirs excédant ceux habituellement dévolus au dirigeant d'un cabinet secondaire pour les actes de gestion afférents aux opérations courantes ou lui permettant d'engager l'avenir de la société et qu'il en résultait que l'intéressé ne répondait pas à la condition d'exercice, pendant au moins cinq ans, de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation;
Considérant que si la commission s'est également fondée sur le motif, erroné en droit, selon lequel M. X..., dès lors qu'il exerçait ses fonctions sous la responsabilité d'un membre de l'ordre ne disposait pas d'une autonomie de décision, il résulte de l'instruction qu'en ne retenant que le motif rappelé ci-dessus, tiré de ce qu'il n'avait pas exercé de responsabilités suffisamment importantes, elle aurait pris à l'égard de l'intéressé la même décision ;

Considérant que si le requérant invoque, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le protocole d'accord passé en 1995 entre la société "Fiducial Expertise" et l'ordre desexperts-comptables et une note de l'inspection générale des finances relative à l'application de ce protocole, ainsi qu'une lettre de M. Ripault, président de la commission régionale de Paris, ces documents n'ont, en tout état de cause pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet modifier l'étendue des pouvoirs que la commission nationale tient du décret du 19 février 1970 d'examiner si le candidat a acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202621
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 202621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202621.20010115
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