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15/01/2001 | FRANCE | N°205327

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 205327


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayed X...
Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit ar

rêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ayed X...
Y..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et rejeté sa demande de sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité tunisienne, qui réside irrégulièrement en France depuis le 22 août 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois, après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du préfet de police en date du 17 mars 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête M. Y... fait valoir que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué avant que le tribunal administratif de Paris ait statué sur le recours qu'il avait formé contre la décision du 17 mars 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour alors que les moyens qu'il développait étaient de nature à conduire à l'annulation de ladite décision ; que toutefois la circonstance invoquée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... dès lors que le recours qu'il a formé contre la décision de refus de titre de séjour n'a aucun caractère suspensif ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'illégalité de la décision du 17 mars 1998, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, M. Y... soutient que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 n'a pas été respectée ; que toutefois cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayed X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205327
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 1998
Arrêté du 06 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 205327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205327.20010115
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