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15/01/2001 | FRANCE | N°221870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 221870


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X...
X..., demeurant ... ; M. KINGUE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondu

ite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X...
X..., demeurant ... ; M. KINGUE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KINGUE X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 10 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. KINGUE X... de nationalité camerounaise est entré en France en 1987 pour y suivre des études à l'âge de 16 ans ; qu'il a résidé de façon régulière sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 décembre 1996 et jusqu'au 30 avril 1998 sous couvert de récépissés ; qu'il a suivi de façon régulière ses études d'informatique, justifie d'une bonne insertion sociale et a exercé diverses activités professionnelles ; que le préfet ne conteste pas qu'il n'a plus de famille au Cameroun ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet des Yvelines du 10 avril 2000 est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. KINGUE X... .
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que cette décision a été prise pour l'application de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné qui, en vertu de ce qui précède, doit être annulé pour illégalité ; que ladite décision ne peut en conséquence qu'être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KINGUE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2000 et les décisions du préfet des Yvelines du 10 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. KINGUE X... et fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Gaston X...
X..., au préfet des Yvelines , et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221870
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 221870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221870.20010115
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