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15/01/2001 | FRANCE | N°222921

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 222921


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000 , présentée par M. Sid Ahmed X..., demeurant 140 éme RIA à Grenoble (38000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pay

s de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000 , présentée par M. Sid Ahmed X..., demeurant 140 éme RIA à Grenoble (38000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet des Pyrénées Orientales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... de nationalité algérienne né en 1966 et entré en France en juin 2000 fait valoir qu'il n'a plus de famille en Algérie et est venu rejoindre sa mère de nationalité française arrivée en 1977 et 3 de ses soeurs dont l'une a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 13 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il entre dans le champ d'application des dispositions ainsi rappelées, il n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait étre utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrété attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéréssé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le paysde destination de la reconduite, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sid Ahmed X..., au préfet des Pyrénées Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222921
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 222921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222921.20010115
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