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15/01/2001 | FRANCE | N°223120

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 223120


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, par une décision du 9 novembre 1999 confirmée, à la suite d'un recours gracieux, le 16 mai 2000, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles ont été prises en raison de l'insuffisance de la formation et de la brièveté de l'expérience professionnelle de la requérante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces décisions ne seraient pas motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'eu égard aux conditions d'accès à la profession de coiffeur exigées des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, dont les critères seraient plus favorables que ceux qu'applique la Commission nationale de la coiffure aux ressortissants français demandant la validation de leur capacité professionnelle, elle serait victime d'une discrimination contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, il ressort clairement des stipulations de ce traité, qui interdisent "toute discrimination exercée en raison de la nationalité", qu'elles n'ont d'autre objet que d'éliminer les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté et qu'elles ne sauraient, en aucun cas, limiter les pouvoirs dont les autorités nationales sont investies à l'égard de leurs propres ressortissants ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la Commission nationale de la coiffure aurait accepté de valider la capacité professionnelle de certains demandeurs sur la base de critères non prévus par la loi, à la supposer exacte, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames en 1993, puis deux mentions complémentaires de coloriste-teinturier et de permanentiste, et qu'elle a suivi pendant deux ans les cours de préparation au brevet professionnel, elle ne justifiait, toutefois, à la date du rejet de sa demande, que d'une pratique professionnelle effective d'environ six années ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande à raison, notamment, de la brièveté de son expérience professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223120
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 223120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223120.20010115
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