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15/01/2001 | FRANCE | N°223941

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 223941


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par Mme Fatima Y... veuve X..., demeurant chez M. X..., 1 square du Picolo à Sannois (95110) ; Mme Y... veuve X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par Mme Fatima Y... veuve X..., demeurant chez M. X..., 1 square du Picolo à Sannois (95110) ; Mme Y... veuve X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... veuve X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... veuve X... fait valoir qu'elle désire rester en France pour vivre avec ses enfants et petits enfants qui y résident et qu'elle est atteinte de diabète et d'arthrose ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entâché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Y... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il régle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte " ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requéte de Mme Y... veuve X... n'appelle aucune mesure d'éxécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dés lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... veuve X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223941
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 223941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223941.20010115
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