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19/01/2001 | FRANCE | N°219129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 219129


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez M. Mouloud X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) l'annulation pour

excès de pouvoir dudit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lu...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez M. Mouloud X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l' article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L' étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l' annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 15 décembre 1998 ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1998, a été présentée dans le délai de sept jours susmentionné ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les moyens présentés par M. X... en première instance, comme en appel ;
Sur la légalité de l' arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juin 1998, de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... en raison de l' irrégularité du séjour en France de l'intéressé ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1990, il a poursuivi des études sous couvert d'une carte de séjour jusqu'en octobre 1994 et qu'il réside chez son cousin depuis le décès de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour et l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière auraient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciationde la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet a désigné le pays de renvoi ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, l'intéressé, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir demandé son admission au statut de réfugié, n'apporte pas de précision de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous peine d' astreinte
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d' une date qu'il détermine." ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219129
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 219129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219129.20010119
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